31. La présente sous-section prévoit les honoraires qu’un avocat peut réclamer pour les services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autres que ceux relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. 46), ou de la juridiction absolue de la Cour provinciale, en vertu de l’article 553 du Code criminel.